Logo Charline Breuil
Conclure un bail commcommercial avec une société en formation : que dit la Cour de cassation ?

10
Juin

Conclure un bail commcommercial avec une société en formation : que dit la Cour de cassation ?

 
Dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (n° 24-13.370), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clarifier une question récurrente pour les bailleurs et entrepreneurs : peut-on valablement conclure un bail commercial avec une société qui n’est pas encore immatriculée ?

La réponse est oui… sous certaines conditions. Cet arrêt marque un tournant salutaire dans l’approche du droit des sociétés en formation, en privilégiant une lecture pragmatique et sécurisante des engagements pris avant immatriculation.

Le contexte : une société en cours de création signe un bail
Dans cette affaire, un bail commercial avait été signé le 20 janvier 2016 « pour le compte de la société LPL, SAS en cours de création ». Après son immatriculation sous le nom Les Petits L, cette société avait annexé le bail à ses statuts, signe clair de son intention d’en reprendre les engagements.

Malgré cela, plusieurs années plus tard, les juges du fond ont prononcé la nullité du bail, au motif que la société n’avait pas encore d’existence juridique au moment de la signature, et qu’elle ne pouvait donc être engagée.

La Cour de cassation : retour à la réalité économique

La Haute juridiction casse cette décision, en posant deux principes essentiels :
1. C’est l’intention des parties qui compte.
   Il ne suffit pas de relever que la société n’était pas encore immatriculée pour annuler l’acte. Il faut s’interroger sur l’intention réelle des parties. En l’espèce, tout montrait que le bail avait bien été signé pour la future société, avec la volonté claire qu’elle en bénéficie.

2. Le changement de nom ne remet pas en cause l’acte.
Peu importe que la société soit finalement immatriculée sous un nom légèrement différent de celui mentionné dans le bail. L’essentiel est que le lien entre la société créée et l’acte signé avant sa naissance soit clair et assumé.
Pourquoi cet arrêt est important pour les professionnels ?

Cette décision apporte une sécurité juridique précieuse aux bailleurs, aux entrepreneurs et à leurs conseils :

- Si vous signez un bail commercial pour une société en formation, vous n’êtes pas contraint d’attendre l’immatriculation pour sécuriser la prise à bail.
- Une fois la société immatriculée, l’annexion de l’acte aux statuts suffit à démontrer sa volonté d’assumer l’engagement.
- Les juges doivent se placer dans une logique économique et de bonne foi, et non se contenter d’une lecture rigide et formaliste des textes.
Nos conseils pratiques pour sécuriser un bail avec une société en formation
- Faites apparaître clairement dans le bail qu’il est signé pour le compte d’une société en cours de constitution.
- Prévoyez, si possible, une clause de reprise ou de ratification expresse après immatriculation.
- Demandez à ce que le bail soit annexé aux statuts de la société, preuve irréfutable de sa volonté d’engagement.
- Évitez les modifications importantes de dénomination entre la rédaction du bail et l’immatriculation.
En résumé

Cet arrêt du 28 mai 2025 rappelle une chose simple : le droit ne doit pas ignorer la réalité économique. Une société en formation peut valablement s’engager dans un bail commercial, si les parties ont clairement exprimé leur volonté et que l’entreprise, une fois née, en assume les conséquences.

Un bon point pour la sécurité des transactions… et pour le bon sens juridique.

FAQ – Bail commercial et société en formation
  • Q : Puis-je signer un bail avant d’immatriculer ma société ?
A : Oui, à condition que ce soit clairement stipulé dans le bail que vous signez pour le compte d’une société en formation.
  • Q : La société doit-elle ratifier le bail une fois immatriculée ?
A : Cela est fortement conseillé : l’annexion du bail aux statuts vaut ratification claire.
  • Q : Un changement de nom de la société annule-t-il le bail ?
A : Non, tant que l’intention des parties reste identique et que le lien entre le bail et la société créée est démontrable.
  • Q : Le bailleur prend-il un risque ?
A : Moins désormais : la jurisprudence admet l’efficacité de ces actes si les conditions sont respectées. Le bailleur peut aussi exiger une caution personnelle du signataire.